Écrit le 28/01/20

Lorsqu’une facture reste impayée ou qu’un professionnel n’a pas accompli sa mission contractuelle alors qu’un acompte a été versé, il est probable que ce débiteur fasse l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un commerçant ou d’une société entraîne nécessairement la désignation par le tribunal d’un mandataire judiciaire chargé de représenter les créanciers et qui sera désigné comme liquidateur dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Dès lors, une première étape consiste à vérifier si le délai pour déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire n’a pas expiré (1). Si tel est le cas, il convient de solliciter un relevé de forclusion auprès du juge commissaire (2).

1. La déclaration de créance

La déclaration de créance est enfermée dans un délai de deux mois (A) et est soumise à une vérification du mandataire/liquidateur judicaire (B).

a) Le délai de déclaration de créance

La finalité des procédures collectives reste le traitement des créanciers sur un pied d'égalité, mais également de favoriser le redressement de l'entreprise en difficulté, le débiteur. C'est notamment la raison pour laquelle les créanciers sont soumis à un formalisme strict à respecter pour faire admettre leur créance au passif du débiteur.

Toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, à l'exception des créances salariales, est soumise à déclaration conformément à l’article L.622-24 du code de commerce, auprès du mandataire/liquidateur judiciaire.

Le délai de déclaration des créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective (c'est à dire pour les créances antérieures au dépôt de bilan de l'entreprise en difficulté) est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (le BODACC).

En pratique: Il convient de se ménager la preuve de la réception de la déclaration de créance par le mandataire/liquidateur judiciaire, par l'envoi d'un recommandé A.R. ou d'une remise en main propre contre décharge.

b) La vérification des créances

Le mandataire judiciaire ou le liquidateur vérifie ensuite les créances qui ont été déclarées par les créanciers (article R 624-1 du code de commerce). Le débiteur (l'entreprise en difficulté) peut quant à lui contester les créances déclarées devant le mandataire judiciaire.

Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées. Le débiteur doit, sous peine de ne plus pouvoir soulever aucune contestation ultérieure, répondre dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle le mandataire judiciaire l'a mis en mesure de formuler ses observations sur les créances déclarées par ses créanciers.

La liste des créanciers doit comporter les propositions du mandataire judiciaire d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ainsi que les observations du débiteur, avec indication de leur date. Cette liste est déposée au greffe pour être remise au juge-commissaire désigné par le Tribunal.

S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications (article L 622-27 du code de commerce).

Le juge-commissaire statue ensuite sur le sort des créances qui figurent sur la liste que le mandataire judiciaire lui a remis avec ses propositions et les observations du créancier (article L 624-2 du code de commerce). Mais il ne peut décider définitivement du sort de la créance que, si aucune instance n’est en cours contre le débiteur concernant ladite créance.

2. Le relevé de forclusion devant le juge-commissaire

À défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne peuvent faire valoir leurs créances à l'égard de la procédure collective (de l'entreprise en difficulté).

Et lorsqu'un plan de redressement est arrêté, ils ne peuvent, à défaut de déclaration de créance, se prévaloir de leur créance, ni pendant l'exécution du plan, ni après cette exécution, lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.

Si la société est en liquidation judiciaire, en l’absence de déclaration de créance, cette créance sera définitivement perdue. Le code de commerce prévoit toutefois une voie de recours pour les créanciers retardataires qui est soumises à certaines conditions (A) et qui produit certains effets (B).

a) Les conditions du relevé de forclusion

Le juge-commissaire peut relever les créanciers défaillants ou retardataires de leur forclusion s'ils établissent dans une requête que leur défaillance n'est pas due de leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créanciers. Le créancier peut obtenir un relevé de forclusion même si l'omission du créancier intéressé de la liste des créanciers a été involontaire de la part du débiteur.

Conformément à l’article L.622-26 du code de commerce, l’action en relevé de forclusion doit être exercée dans le délai de six mois qui court :

-  pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, à compter de la réception de l'avis qui leur est donné de déclarer ;

-  pour les autres créanciers, et donc dans la majorité des cas, à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au BODACC.

-  par exception, pour le créancier justifiant avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait pas ignorer l'existence de sa créance ;

b)  Les effets du relevé de forclusion

En cas de succès de cette procédure, le créancier pourra effectuer, s'il ne l'a pas déjà fait, une déclaration de créance, et ainsi conserver la possibilité de se la faire payer ultérieurement, en tout ou partie, en fonction des suites de la procédure collective.

Le créancier qui avait procédé à une déclaration avant d'être relevé de forclusion, n'est pas tenu de faire une seconde déclaration (Cour de cassation chambre commerciale, 24 septembre 2003 n° 01-00504).

S'il n'avait pas encore déclaré, il doit le faire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de relevé de forclusion (art. L 622-24 du code de commerce).

Si le juge commissaire accorde le relevé de forclusion, l’article L 622-26 du code de commerce prévoit que le créancier ne peut concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à sa demande.

 

Conclusion

Si les procédures collectives ont également pour objectif de traiter les créanciers de façon égalitaire, il n’en demeure pas moins que la vigilance et la réactivité du créancier reste primordiale pour espérer obtenir un paiement total ou partiel de son débiteur puisque notamment, sa déclaration de créance ne doit pas être adressée hors délais .

Et bien qu'en pratique, surtout en matière de liquidation judiciaire, les créanciers chirographaires (ne disposant pas de sûretés) ne recouvrent que très rarement des sommes nonobstant leur déclaration de créance, il est toujours opportun de procéder à ladite déclaration, ne serait-ce que pour faciliter la comptabilisation de la perte induite ainsi que le récupération de la TVA facturée.

 

 

Commentaires

Soumis par lota (non vérifié) le lun 17/05/2021 - 10:59

Permalien

Bonjour ma societe a ete liquider en octobre 2019, etant au CE j'ai ete licencié que mi novembre, et on me doit 1700 euros, le mandtaire m a fait une lettre mentionnant cette somme, a ce jour apres plusieurs relance par mail, ils ne me repondent pas, pourtant la vente au enchere des biens de la societe aurait du permettre le remboursement des personnes prioritaire.

que dois je faire pour avoir ce remboursement.

cdlt

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