Écrit le 23/07/19

Lors du lancement de son entreprise, il est important de s’interroger sur l’opportunité de créer une société ou d’exercer en qualité d’entrepreneur individuel. Hormis les conséquences fiscales, c’est la responsabilité vis-à-vis des créanciers qui permet de différencier ces deux modes d’exercice.

La responsabilité de l’entrepreneur individuel vis-à-vis des tiers

Le régime de l’entreprise individuelle

Lorsqu’on exerce en qualité d’entreprise individuelle, il n’y a aucune séparation entre le patrimoine de l’entreprise et le patrimoine personnel de l’entrepreneur. Les créanciers professionnels ont donc la possibilité d’obtenir le paiement de leurs créances en exerçant des poursuites à l’encontre de l’entrepreneur sur ses biens personnels c’est-à-dire ses biens immobiliers, ses comptes bancaires personnels etc.

La loi a toutefois apporté quelques aménagements récents à ce principe de responsabilité indéfinie vis-à-vis des créanciers professionnels. En effet, antérieurement à 2015, un entrepreneur individuel qui désirait empêcher les poursuites à l’encontre de sa résidence principale devait remplir une déclaration d’insaisissabilité auprès du notaire.

Depuis le 8 août 2015, la résidence principale de tout entrepreneur individuel est devenue insaisissable de plein droit par les créanciers qui disposent de dettes professionnelles. L'insaisissabilité n'est toutefois pas opposable pour le règlement des dettes fiscales.

Cependant, les créanciers professionnels peuvent toujours poursuivre le paiement de leurs créances sur les biens immobiliers qui ne constituent pas la résidence principale de l’entrepreneur. 

En cas de difficultés financières insurmontables, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire de l’entrepreneur individuel en l’absence de paiement des dettes exigibles mises à sa charge. La liquidation judiciaire entraînera la liquidation du patrimoine saisissable de l’entrepreneur individuel (sauf résidence principale). L’entrepreneur pourra se voir infliger une interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise d’une durée maximale de dix années.

L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)

En outre, le régime de l'EIRL permet à l’entrepreneur de protéger ses biens personnels en séparant le patrimoine personnel du patrimoine professionnel. Cependant, ce régime ne permet pas de se prémunir contre les éventuelles garanties exigées par les créanciers professionnels (hypothèque, garantie personnelle etc.).

En cas de faillite personnelle de l’entrepreneur, les seuls biens affectés au patrimoine professionnel de l’entrepreneur seront liquidés afin de désintéresser les créanciers. A noter que les biens affectés au patrimoine personnel de l’entrepreneur ne seront protégés que pour les dettes nées postérieurement à la création de l’EIRL.

Régime de la société vis-à-vis des créanciers

La société dispose d’une personnalité juridique distincte de l’entrepreneur qui la crée. Elle peut ainsi agir en justice mais également être directement poursuivie en justice par les créanciers.

Cependant, cela n’exclut pas nécessairement tout droit de recours des créanciers vis-à-vis des associés de la société. Il convient ainsi de distinguer les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.

Les sociétés de personnes (SCI, SCP, SNC etc.)

Parmi les sociétés de personnes, il convient de distinguer notamment deux types de sociétés :

  • Les sociétés civiles.
  • Les sociétés en nom collectifs.

S’agissant des sociétés civiles (société civile professionnelle, société civile immobilière), l’article 1857 du Code Civil prévoit qu’:

« A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »

A titre d’exemple, un associé qui détient 50% des parts sociales du capital de la société devra répondre à hauteur de 50% des dettes sociales de la société.

Cependant, conformément à l’article 1858 du code civil, le créancier ne pourra poursuivre l’associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société en paiement de ses dettes.

S’agissant des sociétés en nom collectif, l’article L 221-1 du Code de Commerce prévoit que :

« Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. »

Ainsi, dans le cadre de ce régime, l’associé sera traité comme un entrepreneur individuel et pourra être amené à répondre à hauteur de 100% des dettes de la société peu important sa part dans le capital de la société.

Les créanciers de la société ne pourront toutefois poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir fait signifier une mise en demeure à la société par un huissier de justice.

Les associés d’une société de capitaux

S’agissant des sociétés de capitaux (société par actions simplifiée, société anonyme, société à responsabilité limitée), les associés ne sont pas responsables des dettes de la société vis-à-vis des tiers. Les créanciers ne pourront donc poursuivre le paiement de leur créance qu’à l’encontre de la société qui pourra faire l’objet d’une liquidation judiciaire en cas de cessation des paiements.

La responsabilité des associés se limite donc au montant des apports réalisés et à leurs parts sociales ou actions investies dans le capital de la société. Ce régime est donc particulièrement protecteur pour le patrimoine personnel des associés.  

Un bémol toutefois : les créanciers, surtout les institutionnels comme les organismes bancaires, réclament en pratique la caution personnelle du dirigeant, et/ou des principaux associés, pour garantir les engagements pris par la société (ex: pour un prêt).

Conclusion

Le choix de la structure d’entreprise pour l’exercice de son activité dépend notamment de la responsabilité vis-à-vis des créanciers. Les sociétés de capitaux (SARL, SAS, SA) constituent le régime le plus protecteur pour les associés. Ce régime devra donc être privilégié, surtout lorsque l’activité économique envisagée s’avère particulièrement risquée.

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